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Lois et règlements
2020, ch. 23
- Loi sur le droit de la famille
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-01
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Service des aliments pour enfant
33
(1)
Le ministre peut constituer un service des aliments pour enfant chargé d’exercer les attributions que prévoient la présente loi et ses règlements.
33
(2)
Le service peut, sous réserve du paragraphe (4), recalculer annuellement :
a
)
le montant des aliments à fournir aux termes d’une ordonnance alimentaire pour enfant;
b
)
la proportion à payer pour les frais spéciaux ou extraordinaires inclus dans l’ordonnance.
33
(3)
Le service effectue le recalcul prévu au paragraphe (2) :
a
)
sous réserve du paragraphe 44(2), à la lumière des renseignements à jour sur le revenu;
b
)
conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant ainsi qu’à la présente loi et à ses règlements.
33
(4)
Le service effectue le recalcul prévu au paragraphe (2) seulement si sont réunies les conditions suivantes :
a
)
le montant des aliments pour enfant aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant a été fixé conformément à la table applicable des lignes directrices sur les aliments pour enfant;
b
)
les critères d’admissibilité à un recalcul établis dans les règlements sont satisfaits;
c
)
le recalcul n’est pas interdit par une ordonnance judiciaire.
33
(5)
Le service effectue le recalcul prévu au paragraphe (2) à la date qu’il estime appropriée, même si l’ordonnance alimentaire pour enfant spécifie une date annuelle pour le recalcul.
33
(6)
Le ministre peut désigner une personne à titre de directeur du service pour l’administrer conformément à la présente loi et à ses règlements.
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Service des aliments pour enfant
33
(1)
Le ministre peut constituer un service des aliments pour enfant chargé d’exercer les attributions que prévoient la présente loi et ses règlements.
33
(2)
Le service peut, sous réserve du paragraphe (4), recalculer annuellement :
a
)
le montant des aliments à fournir aux termes d’une ordonnance alimentaire pour enfant;
b
)
la proportion à payer pour les frais spéciaux ou extraordinaires inclus dans l’ordonnance.
33
(3)
Le service effectue le recalcul prévu au paragraphe (2) :
a
)
sous réserve du paragraphe 44(2), à la lumière des renseignements à jour sur le revenu;
b
)
conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant ainsi qu’à la présente loi et à ses règlements.
33
(4)
Le service effectue le recalcul prévu au paragraphe (2) seulement si sont réunies les conditions suivantes :
a
)
le montant des aliments pour enfant aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant a été fixé conformément à la table applicable des lignes directrices sur les aliments pour enfant;
b
)
les critères d’admissibilité à un recalcul établis dans les règlements sont satisfaits;
c
)
le recalcul n’est pas interdit par une ordonnance judiciaire.
33
(5)
Le service effectue le recalcul prévu au paragraphe (2) à la date qu’il estime appropriée, même si l’ordonnance alimentaire pour enfant spécifie une date annuelle pour le recalcul.
33
(6)
Le ministre peut désigner une personne à titre de directeur du service pour l’administrer conformément à la présente loi et à ses règlements.
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